La justice reconnait que Paul Magnette disposait d'une base factuelle pour qualifier l'Institut Thomas More d'extrême droite

22 juillet 2026
Jacques Englebert

J’ai eu l’honneur et le plaisir de défendre la liberté d’expression de Paul Magnette dans le cadre de la procédure introduite contre lui par l’Institut Thomas More

Le 10 avril 2025, Paul Magnette est l’invité de l'émission « Bonsoir le Club » de Maxime Binet sur LN24. Alors qu'un journaliste l'interroge sur une déclaration d'un député socialiste dénonçant une « offensive réactionnaire » à l'occasion de l'évaluation du programme EVRAS, intervient l'échange suivant :

P. Magnette : Non mais, vous avez vu ce qui s’est passé le WE dernier ? Le MR a organisé une conférence avec l’Institut Thomas More, qui est un Institut d’extrême droite, reconnu comme étant d’extrême droite, sur cette question de l’éducation…

M. Binet : Reconnu comme étant d’extrême droite ? Conservateur oui mais…

P. Magnette : C’est un Institut français d’extrême droite proche du RN, y a personne qui met ça en cause et donc c’est un signe de plus de la dérive du MR vers l’extrême droite et c’est cela qui est extrêmement inquiétant.

S’estimant « gravement injurié, calomnié et discrédité sur la place publique », l'Institut Thomas More qui conteste être d'extrême droite et se présente comme « libéral-conservateur », a assigné Paul Magnette en justice pour lui réclamer 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice (ce montant sera réduit à l'euro symbolique dans les dernières conclusions de l'Institut).

Par un jugement du 18 mai 2026, le tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi, a débouté l'Institut Thomas More de son action et l'a condamné aux dépens de la procédure (la copie du jugement est disponible ci-dessous).

L’Institut Thomas More a renoncé à faire appel. Ce jugement est donc définitif (en droit on dit coulé en force de chose jugée).

La motivation du jugement est particulièrement intéressante. Le tribunal rappelle dans un premier temps les critères à prendre en compte pour apprécier la nécessité d’une ingérence dans la liberté d’expression d’un homme politique au regard de l’article 10 de la Convention européenne, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour européenne :

  • la qualité de la personne qui s'exprime : ici un homme politique qui bénéficie d'une protection accrue de son expression
  • la qualité de la personne mise en cause : ici une personnalité publique qui doit en conséquence accepter une critique admissible plus large que celle d'un simple citoyen
  • la contribution de l'expression litigieuse à un sujet d'intérêt général : en l'espèce l'évaluation de l'EVRAS
  • la base factuelle sur laquelle celui qui s'exprime peut fonder son opinion

Sur la nécessité d'une base factuelle justifiant son opinion sur l'Institut Thomas More, le tribunal retient six faits précis pour conclure que :

« Paul Magnette disposait d'une base factuelle suffisante pour émettre les opinions personnelles et militantes suivantes :

  • la qualification de l'Institut Thomas More d'institut d'extrême-droite,
  • l'affirmation que cette catégorisation était reconnue,
  •  l'affirmation d'une proximité avec le RN,
  • l'affirmation que cette proximité n'était pas remise en cause. »

 

Contrairement à ce que certains ont soutenu à propos de ce jugement, le tribunal n’a pas fait « que reconnaître la liberté d’expression de Paul Magnette ». S'il est exact que « la juridiction 'n’est pas habilitée à établir si cet Institut est d’extrême droite ou pas' », elle était en revanche habilitée à vérifier si Paul Magnette disposait d'une base factuelle, c'est-à-dire d'un ensemble de faits objectifs, pour assoir l'opinion selon laquelle l'Institut Thomas More est d'extrême droite. Et le juge a confirmé que cette base factuelle existait bel et bien.

Il ne s’agisait donc en rien d’ « invectives injustifiées et outrancières » comme l'a soutenu l'Intitut Thomas More dans un communiqué sur LinkedIn après le prononcé du jugement.

Mais le plus intéressant sans doute est le fait que le tribunal se soit « contenté », pour trancher le litige, de quelques-uns des très nombreux faits invoqués par Paul Magnette, estimant qu'il « n'est pas nécessaire d'examiner les autres bases factuelles que présente Paul Magnette en ses conclusions. Celles énoncées ci-dessus suffisent amplement à constater qu'il disposait d'une base factuelle suffisante ».

En réalité, Paul Magnette avait soumis au juge un très grand nombre de faits qui tous nourrissaient la base factuelle l'autorisant à qualifier l'Institut Thomas More d'Institut d'extrême droite, sans craindre réellement de pouvoir être contredit.

Le détail des faits invoqués par Paul Magnette en justice est disponible ci-dessous. Chacun pourra ainsi juger, après le tribunal, la pertinence de l'opinion exprimée par Paul Magnette et la nature exacte de l'Institut Thomas More.