Imposer à la presse le respect de la présomption d’innocence est incompatible avec la liberté d’expression

2 février 2009

Eternel débat entre le respect de la présomption d’innocence des personnes poursuivies par la justice et mises en cause, en raison même de ces poursuites, par la presse. « Débat éternel » parce qu’il est très généralement mal posé.

J. Englebert, « Imposer à la presse le respect de la présomption d’innocence est incompatible avec la liberté d’expression », Auteurs & Media, 2009, pp. 65 à 91.

Eternel débat entre le respect de la présomption d’innocence des personnes poursuivies par la justice et mises en cause, en raison même de ces poursuites par la presse. « Débat éternel » parce qu’il est très généralement mal posé.

Une proposition de loi avait été déposée, en décembre 2007, « en vue de protéger la présomption d’innocence ». En réponse à cette initiative parlementaire qui n’a heureusement pas connu de suites (l’examen de la proposition a été abandonné après quelques auditions d’experts), Jacques Englebert a procédé à une analyse juridique minutieuse des rapports qu’entretiennent la liberté d’information et le droit au respect de la présomption d’innocence des personnes « mises en cause » par la justice et par la presse, pour démontrer qu’imposer à la presse le respect de la présomption d’innocence constituerait une grave ingérence dans la liberté de l’information.

Cette analyse, qui a été mise à jour dans son ouvrage « La procédure garante de la liberté de l’information » (pp. 135 à 171), n’a malheureusement rien perdu de son actualité. Elle se construit sur les points suivants :

Les juges poursuivent un but qui est sans rapport avec celui poursuivi par la presse. Les premiers sont chargés par la société de poursuivre, de juger et, le cas échéant, de condamner les coupables afin de faire respecter l’ordre social. La seconde est chargée, par la même société, d’informer, notamment sur ce qui se trame dans les coulisses des pouvoirs, en ce compris du pouvoir judiciaire. Il n’est dès lors pas admissible d’un point de vue strictement conceptuel, ni intellectuellement défendable, de faire « comme si » la presse et la justice étaient amenées à poser le même acte (juger) et, en conséquence, soutenir qu’il convient de leur imposer les mêmes contraintes (notamment le respect de la présomption d’innocence).

Il se déduit de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l’homme que si la presse doit être attentive à la présomption d’innocence dont bénéficie toute personne mise en cause devant les juridictions pénales, encore n’est-elle pas elle-même débitrice d’une obligation de strict respect de cette présomption. Il s’agit d’une règle qui s’impose aux débats judiciaires et qu’il n’est ni possible, ni souhaitable de transposer aux débats publics, sous peine de rendre ceux-ci impossibles. Retenir une solution contraire conduirait à interdire à la presse d’encore ne fût-ce qu’évoquer les « affaires » en cours et, a fortiori, de dénoncer celles dont la justice ne se serait pas encore saisie, ce qui relève pourtant pleinement de son rôle de « chien de garde » de nos démocraties.

Toutefois, si la presse n’est nullement tenue à un strict respect de la présomption d’innocence, elle doit par contre veiller à ne pas chercher à influencer l’attitude des autorités chargées de juger les personnes qu’elle met en cause dans ses articles ou ses émissions.

Rien ne justifie dès lors qu’à l’arsenal judiciaire actuel s’ajoute une nouvelle procédure « comme en référé », visant expressément à protéger la présomption d’innocence à l’égard de la presse, dont on voit trop bien les ingérences inadmissibles dans la liberté de la presse auxquelles elle pourrait conduire, avec surtout un effet dissuasif à l’égard de tout le journalisme d’investigation.

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