L'étude analyse dans le détail les travaux parlementaires de la loi belge protégeant le secret des sources journalistiques, pointant les incompréhensions nombreuses dans l'esprit du législateur et soulignant les apports décisifs de cette législation telle qu'adaptée par la Cour constitutionnelle au régime de garantie d'une liberté de l'information pour tous.
J. Englebert, « Le statut de la presse : du 'droit de la presse' au 'droit de l'information' », in Les propos qui heurtent, choquent ou inquiètent
Revue de la Faculté de droit de l'ULB, vol. 35
Bruylant, 2008, pp. 229 à 288.
L'étude analyse dans le détail les travaux parlementaires de la loi belge protégeant le secret des sources journalistiques, pointant les incompréhensions nombreuses dans l'esprit du législateur et soulignant les apports décisifs de cette législation telle qu'adaptée par la Cour constitutionnelle au régime de garantie d'une liberté de l'information pour tous.
A l’heure du développement de plus en plus important du journalisme amateur ou du journalisme citoyen se pose, avec une acuité nouvelle, la question de la définition — d’un point de vue juridique — de la presse et de l’acteur qui lui était jusqu’à présent indissociablement lié, le journaliste. Qu’entend-on lorsqu’il est dit que la presse est libre et que la censure ne pourra jamais être établie? Qui vise-t-on lorsqu’on précise que le journaliste bénéficie du secret de ses sources ?Les discussions qui ont précédé, tant à la Chambre qu’au Sénat, le vote de la loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources journalistiques, illustrent de façon remarquable — et parfois pathétique — le problème que rencontrent tant le législateur que les spécialistes du droit des médias, à déterminer le champ d’application ratione personae du « droit de la presse ». L’analyse de ces discussions est d’autant plus intéressante que si le législateur s’est longuement interrogé sur le point de savoir s’il fallait limiter cette protection aux seuls journalistes professionnels ou si elle pouvait être étendue aux journalistes non professionnels, pour autant qu’ils contribuent de façon régulière à un travail d’information, et s’il fallait aussi étendre cette protection aux collaborateurs de ces journalistes, à aucun moment le législateur ne s’est réellement interrogé sur ce qu’il convenait d’entendre par la notion même de journaliste.
J.E.